dimanche 16 septembre 2012

ظهير 10 أكتوبر 1917


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ظهير 20 ذي الحجة 1335
موافق  10 أكتوبر 1917
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Dahir du 20 hija 1335 (10 Octobre 1917) sur la conservation et l'exploitation des forêts (B.O. 29 octobre 1917)

(A compter du 1er janvier 1991, sont multipliés par dix les taux des amendes prévues aux articles 13, 14, 23, 27, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 41, 48, 52, 53, 55 et 67 du dahir du 20 hija 1335 (10 octobre 1917) susvisé, tels que ces taux ont été majorés par le dahir du 17 chaoual 1372 (29 juin 1953) : L.fin. 1991 n° 56-90, D. N° 1-90-194, 31 décembre 1990 6 13 joumada II 14111, article 5).

Titre Premier
(Modifié comme suit, D. 17 avril 1959 - 8 chaoual 1378.) Du Régime Et Du Domaine
Forestiers.

Article Premier - Sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions du présent dahir :

1. Le domaine forestier ;

2. Les forêts des collectivités susceptibles d'aménagement ou d'exploitation régulière ;

3. Les forêts faisant l'objet d'un litige entre l'Etat et une collectivité, ou entre l'une de ces catégories de propriétaires et un particulier ;

4. Les terrains collectifs reboisés ou à reboiser et les terres de parcours collectives à améliorer par l'Etat après accord du conseil de tutelle des collectivités ;

5. Les terrains reboisés ou à reboiser et les terres de parcours appartenant à des particuliers, dont les propriétaires entendent confier à l'Etat, soit la surveillance, soit la surveillance et la gestion.

Les modalités de soumission au régime forestier de biens prévus aux paragraphes 2°, 4° et 5° ci-dessus, ainsi que les conditions de leur administration et de leur surveillance sont fixées par décret.

Les infractions aux dispositions dudit décret, à défaut de sanctions spéciales prévues par le présent dahir, seront passibles des peines portées au premier alinéa de l'article 55 ci-après, sans préjudice, le cas échéant, de la restitution des produits et des dommages-intérêts.

Article Premier (a) : Font partie du domaine forestier de l'Etat :

1. Les forêts domaniales ;

2. Les terrains couverts d'alfa, dits " nappes alfatières " ;

3. Les dunes terrestres et les dunes maritimes jusqu'à la limite du domaine public maritime, telle que cette limite est définie par la législation sur le domaine public à l'Empire chérifien ;

4. Les maisons forestières et leurs annexes, les chemins forestiers, les plantations et les pépinières, créés dans les forêts domaniales, les nappes alfatières ou les dunes, ainsi que les terrains dévolus au domaine forestier pour de telles créations par voie de donation, d'acquisition ou d'échange immobilier ;

5. Les terrains domaniaux reboisés ou à reboiser, les terrains acquis par le domaine forestier en vue de leur reboisement, ainsi que leurs annexes : maisons forestières, pépinières, etc.

Article Premier (b) : Les biens faisant partie du domaine forestier sont délimités dans les conditions prévues par le dahir susvisé du 26 safar 1334 (3 janvier 1916). Tant que les opérations de délimitation n'ont pas été effectuées, ces biens sont présumés domaniaux (Complété par la disposition interprétative suivante, D. 21 juillet1960 – 26 moharrem 1380) : Pour l'application de cette présomption, doit être considéré comme forêt domaniale, tout terrain occupé par un peuplement végétal ligneux d'origine naturelle.

Si, lors de la délimitation de dunes, celles-ci empiètent sur des terrains particuliers ou collectifs immatriculés, les bornes du périmètre domanial sont placées à la limite desdits terrains, sauf application à ces terrains des dispositions prévues ci-après qui ont également effet dans le cas où, après délimitation, les dunes ont continué à progresser.

Article Premier (c) : Si, dans les deux cas prévus à l'article premier (b) ci-dessus, la fixation de ces dunes est déclarée d'utilité publique par décret, un arrêté du ministre de l'agriculture pourra ordonner l'exécution aux frais de l'Etat des travaux à entreprendre sur les propriétés particulières ou collectives envahies par les sables. L'Etat recevra et conservera la jouissance des dunes non domaniales ainsi fixées et en recueillera les fruits jusqu'à recouvrement des
dépenses engagées pour l'exécution des travaux de fixation.

Ce recouvrement effectué, la pleine propriété desdites dunes reviendra aux propriétaires, mais les forêts qui y auront été créées resteront soumises au régime forestier et continueront à être gérées, au profit des propriétaires, par l'administration forestière, sans que cette gestion, justifiée par l'intérêt simultané du propriétaire et du pays, puisse être assimilée à une expropriation pour cause d'utilité publique.

Article 2 : Le domaine forestier est inaliénable. La distraction du régime forestier ne peut intervenir que dans un but d'utilité publique ; elle est prononcée par décret, après avis d'une commission dont la composition et le mode de fonctionnement sont fixés par décret. Le gouverneur de la province, le ministre de l'intérieur, le vice-président du conseil, ministre de
l'économie nationale et des finances, le ministre qui a demandé la distraction et le ministre de l'agriculture donnent également leur avis au vu du procès-verbal rédigé par la commission.

Toutefois, la distraction est de droit lorsqu'elle résulte d'une expropriation pour cause d'utilité publique prononcée en application du dahir susvisé du 26 joumada II 1370 (3 avril 1951) ou d'un échange immobilier dans les conditions prévues à l'article 2 (a) ci-après.

Les biens collectifs soumis au régime forestier ne peuvent être aliénés qu'avec l'autorisation préalable du ministre de l'agriculture.

Article 2 (a) : Il peut être procédé au remembrement du domaine forestier par voie d'échange immobilier, avec ou sans soulte en argent. L'échange immobilier est autorisé par décret.

Article 2 (b) : En cas d'aliénation du domaine forestier après distraction du régime forestier et, éventuellement, en cas d'échange immobilier, le produit de la cession ou le montant de la soulte est versé au fonds de remploi domanial, institué par le dahir du 5 rejeb 1348 (7 décembre 1929) réglementant les remplois domaniaux, pour être réemployés à l'acquisition
de terres à reboiser.

Article 2 (c) : Sur les bois et forêts non soumis au régime forestier, les propriétaires exercent tous les droits résultant de la propriété, sauf les restrictions prévues par le présent dahir en matière de défrichement et d'exploitation.

Article 2 (d) : L'administration du domaine forestier ainsi que des autres biens soumis au régime forestier est confiée au ministre de l'agriculture ; la police en est exercée par l'administration des eaux et forêts, qui est également chargée du contrôle de l'application du présent dahir et notamment des restrictions que ce texte apporte aux droits des propriétaires de bois et forêts non soumis au régime forestier.

Le ministre de l'agriculture a seul qualité pour intervenir, au nom des intérêts du domaine forestier, dans la procédure de délimitation et d'immatriculation, ainsi que pour ester en justice.

L'occupation temporaire du domaine forestier est autorisée par le ministre de l'agriculture.

Article 2 (e) : Les pouvoirs dévolus par les articles premier (c), 2 et 2 (d) ci-dessus au ministre de l'agriculture peuvent être exercés par l'autorité habilitée par lui à cet effet.

Titre II : Aliénation Des Produits

Article 3:(Modifié, D. 21 novembre 1951 - 20 safar 1371) : Aucune aliénation de produits principaux ou divers ne pourra avoir lieu dans les bois de l'Etat que par voie d'adjudication publique, annoncée au moins quinze jours à l'avance par des affiches apposées dans le chef-lieu de la région et au siège de l'autorité locale de la situation des bois.

Toutefois, dans les peuplements, autres que ceux de chêne-liège, qui en raison de leur nature ou de leur situation géographique ne peuvent être mis en exploitation dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'aliénation pourra être effectuée sur appel d'offres en vue de permettre la mise en valeur desdits peuplements.

Article 4 : (Modifié, D. 5 avril 1949 - 6 joumada II 1368) : Des cessions, par voie de marché de gré à gré, pourront toutefois être autorisées dans les cas suivants:

1. S'il s'agit de produits dont la valeur n'excède pas un million de francs ;

2. S'il y a lieu de pourvoir d'urgence à des besoins accidentels ou imprévus, ou à l'exécution de travaux pour le compte de l'Etat ;

3. Si les produits n'ont pu ou ne peuvent être vendus par voie d'adjudication publique. Ces diverses cessions sont autorisées par le chef de la division des eaux et forêts si la valeur des produits n'excède pas 1 million de francs. Au-dessus de ce chiffre, la cession est autorisée par arrêté du directeur de l'agriculture, du commerce et des forêts.

Article 5 : (Modifié, D. 21 novembre 1951 - 20 safar 1371) : Sera déclarée nulle toute vente qui, en dehors des cas visés ci-dessus, n'aura pas été faite par voie d'adjudication publique, ou n'aura pas été précédée de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 3, ou aura été effectuée dans d'autres lieux ou à un autre jour que ceux fixés par les affiches.

Article 6 : S'il s'élève des contestations pendant les opérations d'adjudication soit sur la validité desdites opérations, soit sur la solvabilité de ceux qui auront fait des offres, il y sera statué immédiatement par le fonctionnaire qui présidera la séance d'adjudication.

Article 7 : Ne pourront prendre part aux ventes, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées directement ou indirectement, soit comme associés, soit comme cautions :

1. Tous fonctionnaires et agents de l'Etat, des municipalités, tous concessionnaires de services publics exploités directement ou par concession, tous fonctionnaires et officiers de contrôle, tous commandants et agents de la force publique ;

2. Les parents ou alliés en ligne directe, les frères et beaux-frères, oncles et neveux des agents supérieurs et préposés des eaux et forêts, dans toute l'étendue du territoire pour lequel ces agents sont commissionnés.
En cas de contravention, les personnes ci-dessus dénommées seront punies d'une amende qui ne pourra excéder le 1/4 ni être inférieure au 1/12e du montant de l'adjudication et seront passibles de l'emprisonnement et de l'interdiction prévus à l'article 175 du Code pénal français.

Toute adjudication qui sera faite en contravention aux dispositions qui précèdent sera déclarée nulle par le tribunal.

Article 8 : Toute association ou manoeuvre secrète entre marchands de bois, liège, tanin ou autres produits forestiers principaux ou divers tendant à nuire aux enchères ou à obtenir les produits à plus bas prix, donnera lieu à l'application des peines portées à l'article 412 du Code pénal français, indépendamment de tous dommages intérêts.

Si l'adjudication a été faite au profit de l'association ou des auteurs desdites manoeuvres, elle sera déclarée nulle.

Sont d'ordre public les nullités prévues par le présent article et par les articles 5 et 7.

Dans les cas où les ventes et adjudications sont déclarées nulles pour causes de fraude ou de collusion, l'acquéreur ou adjudicataire, indépendamment des amendes ou dommages intérêts prononcés contre lui, sera condamné à restituer les bois déjà exploités ou en payer la valeur sur le pied du prix d'adjudication ou de vente.

Article 9 : (Alinéa 1ermodifié, D. 18 janvier 1935 - 12 chaoual 1353) : Faute par l'adjudicataire de fournir le cautionnement exigé par le cahier des charges dans le délai prescrit, il sera déclaré déchu par le directeur des eaux et forêts et on procédera, dans les formes ci-dessus prescrites, à une adjudication des produits à la folle enchère.

L'adjudicataire déchu sera tenu de la différence entre son prix et celui de la revente, sans pouvoir réclamer l'excédent s'il y en a.

Article 10 : Tout procès-verbal d'adjudication apporte exécution parée contre les adjudicataires et leurs associés, tant pour le paiement du prix principal d'adjudication que pour les accessoires et frais.

Titre III : Des Exploitations Et Récolements

Section Première : Des exploitations

Article 11 : (Alinéa 1ermodifié, D. 25 novembre 1942 - 17 kaada 1361) : Après l'adjudication ou la cession de gré à gré, il ne pourra être fait aucun changement à l'assiette des coupes. Aucun arbre, aucune portion de bois, aucun produit forestier ne pourra être ajouté à ceux qui font l'objet du marché, à peine, contre l'adjudicataire ou le bénéficiaire de la cession de
gré à gré, d'une amende égale au double de la valeur de bois ou produits non compris dans le marché, sans préjudice de la restitution des produits ou de leur valeur.

Les agents supérieurs ou préposés qui auront autorisé ou toléré les additions aux marchés seront passibles de la même amende, sans préjudice des poursuites en concussion ou malversation qui pourront être exercées à leur encontre.

Article 12 : (Modifié, D. 5 avril 1949 - 6 joumada II 1368) : Les adjudicataires ou bénéficiaires des marchés de gré à gré ne pourront commencer l'exploitation ou l'enlèvement des produits à eux vendus avant d'avoir obtenu, pour ce faire, l'autorisation écrite du chef de la circonscription locale, à peine d'être poursuivis par application des articles 32 et suivants du présent dahir.

Article 13 : (Modifié, D. 25 mars 1939 - 3 safar 1358) : Les adjudicataires ou concessionnaires de gré à gré sont tenus de respecter tous les arbres réservés dans leurs ventes, sans qu'on puisse admettre en compensation d'autres arbres non réservés et qu'ils auraient laissés sur pied, sous peine d'une amende de 2 à 200 francs par pied d'arbre, sans préjudice des
dommages intérêts et de la restitution. L'amende ne pourra descendre au-dessous du double de la valeur de l'arbre et sera calculée d'après le prix de vente de la coupe.

Il pourra, en outre, être prononcé contre toutes personnes au service des adjudicataires ou concessionnaires de gré à gré, auteurs de coupes de réserves, un emprisonnement de trois à quinze jours. Au cas de condamnation, l'article 463 du Code pénal et la loi du 26 mars 1891
ne seront pas applicables.

Les réserves abattues qui pourront être représentées seront saisies et leur restitution sera opérée en nature si l'Administration le requiert.

Article 14 : (Modifié, D. 5 avril 1949 - 6 joumada II 1368) : Les procès-verbaux d'adjudication, les cahiers des charges générales et spéciales, les arrêtés de cession de gré à gré, fixeront toutes les clauses imposées aux adjudicataires et cessionnaires de produits principaux ou divers pour le mode d'abattage et d'écorcement des arbres, l'exploitation des lièges et écorces à tan, l'emploi des griffes et marteaux par les adjudicataires, les délais d'exploitation, de vidange et de nettoiement, l'installation des chantiers, abris, dépôts et
charbonnières, l'emploi du feu, les chemins autorisés pour le transport des produits, la durée journalière des chantiers, l'enlèvement des produits divers et le passage des troupeaux, et, généralement, toutes conditions réglementant l'exécution des marchés.

Toute infraction à ces charges et conditions sera punie d'une amende de 2.000 à 24.000 francs, sans préjudice de dommages-intérêts qui ne pourront descendre au-dessous de l'amende simple.

(D. 30 novembre 1951 - 29 safar 1371). De plus, en cas d'enlèvement de produits ou de carbonisation de bois avant dénombrement, ou avant paiement, il sera fait application des
peines prévues aux articles 32, 36 (3e alinéa) et 38 du présent dahir.

Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux adjudicataires et bénéficiaires de marchés de gré à gré de produits divers.

L'Administration pourra effectuer sur les produits des coupes sur pied, ou déposées en forêt, les saisies conservatoires qu'elle jugera nécessaires pour la garantie du paiement de l'amende et des dommages intérêts.

Article 15: Dans le cas d'inexécution de l'exploitation ou de la vidange dans les délais fixés par le marché ou régulièrement prorogés, le tribunal prononcera la confiscation des produits saisis, lesquels resteront propriété de l'Etat.

Article 15 bis : (Ajouté, D. 25 novembre 1942 - 17 kaada 1361) : Indépendamment des sanctions prévues aux articles précédents, les infractions aux clauses et conditions ci-dessus rappelées pourront, dans les cas prévus par les cahiers des charges générales ou spéciales ou par les arrêtés de cession, entraîner la résiliation du contrat, qui sera prononcé par le chef du service des eaux et forêts ou par son délégué, ainsi que la confiscation du cautionnement définitif, constitué en exécution de ce contrat et, le cas échéant, la confiscation des produits sur pied ou gisants, existant sur le parterre du lot concédé.

Ces confiscations seront effectuées en vertu d'une contrainte rendue exécutoire par le chef du service des eaux et forêts. La contrainte sera notifiée à l'adjudicataire ou au concessionnaire à la diligence du chef de la circonscription forestière intéressée, qui établira un certificat indiquant la date à laquelle cette notification aura été faite.

Les intéressés pourront former opposition à l'exécution de cette contrainte. Cette opposition devra, à peine de forclusion, être formulée dans un délai de quinzaine à compter de la notification, devant le président du tribunal de première instance du lieu où l'infraction a été commise. Ce magistrat statuera au fond et d'extrême urgence dans la forme du référé.

Cette ordonnance sera exécutoire par provision nonobstant appel. La taxe judiciaire applicable à l'opposition sera de 200 francs.

Article 16 : (Modifié, D. 18 janvier 1935 - 12 chaoual 1353) : A défaut par les adjudicataires ou bénéficiaires de marchés de gré à gré d'exécuter dans les délais prévus et suivant le mode qui est prescrit par le cahier des charges les travaux qui y sont énumérés, pour la protection contre les incendies pour relever et faire façonner les ramiers, pour nettoyer les coupes, d'épines, ronces et arbustes nuisibles, pour réparer les chemins de vidange, fossés ou
clôtures, pour les fournitures de chauffage, ces travaux seront exécutés à leurs frais à la diligence du directeur des eaux et forêts, qui arrêtera le montant des frais et dressera l'état de liquidation, dont le recouvrement sera poursuivi conformément à la législation sur le recouvrement des créances de l'Etat.

Article 17 : Les adjudicataires ou concessionnaires de gré à gré, à dater du permis d'exploiter et jusqu'à leur libération définitive, sont pénalement responsables de tous délits prévus par le présent dahir commis dans leur vente.

Ils pourront être déchargés de cette responsabilité s'ils ont signalé le délit avant sa constatation par les agents du service des eaux et forêts.

Ils restent également responsables, dans tous les cas, des amendes, restitutions, réparations civiles et frais, si ces délits ont été commis par leurs bûcherons, ouvriers, voituriers et généralement toutes personnes à leur service employés à titre quelconque au travail des coupes.

Section II : Récolements

Article 18 : Il sera procédé au récolement de chaque vente dans les six mois qui suivront le jour de l'expiration des délais pour la vidange des coupes.

Les six mois écoulés, l'adjudicataire ou le bénéficiaire d'un marché de gré à gré demeurera libéré des charges de l'exploitation si l'administration n'a pas effectué le récolement.

Toutefois, celui qui aura terminé l'exploitation et la vidange de sa coupe avant l'expiration des délais fixés pourra mettre l'administration en demeure de procéder au récolement, par lettre recommandée adressée au chef de circonscription local, et se trouvera libéré s'il n'a pas été procédé à cette opération dans un délai de six mois à dater de la réception de la lettre recommandée.

Article 19 : L'adjudicataire ou le bénéficiaire d'un marché de gré à gré sera tenu d'assister au récolement ; il sera, à cet effet, prévenu par lettre recommandée au moins quinze jours avant le jour où se fera le récolement.

Faute par lui de se trouver sur les lieux ou de s'y faire représenter, le procès-verbal de récolement sera réputé contradictoire et deviendra définitif dans le délai de trente jours après sa clôture.

Article 20 : Au cours de ce délai de trente jours, l'administration et l'adjudicataire ou le bénéficiaire du marché de gré à gré pourront requérir l'annulation du procès-verbal devant les tribunaux pour défaut de forme ou fausse énonciation.

En cas d'annulation, l'administration pourra dans le mois qui suivra y faire suppléer par un nouveau procès-verbal.

A l'expiration des délais fixés par l'article précédent et si l'administration n'a élevé aucune contestation, l'adjudicataire demeurera libéré des charges de l'exploitation.

Titre IV : Droits D'usage

Article 21 : (Modifié, D. 18 janvier 1935 - 12 chaoual 1353) : Des arrêtés viziriels pris sur les propositions conformes du secrétaire général du protectorat et des directeurs des eaux et forêts et des affaires indigènes, régleront le mode d'exercice par les usagers marocains, à l'exclusion de tous autres, des divers droits d'usage qu'ils exercent dans les forêts domaniales en vertu de la tradition et qui leur ont été reconnus par les commissions de délimitation du domaine forestier. Ces droits d'usage sont incessibles.

Article 22 : Les droits au parcours ne pourront s'exercer que dans les cantons reconnus défensables et au profit des seuls indigènes marocains.

Les troupeaux en cheptel ou en association avec des non-usagers sont exclus du bénéfice du droit de parcours.

Le service forestier fixera annuellement, d'après les conditions de défensabilité des bois, le nombre et l'espèce des animaux à admettre au parcours.

(Dernier alinéa modifié, D. 15 avril 1946 - 13 joumada I 1365.) - Un arrêté viziriel indiquera les forêts dans lesquelles le parcours des chèvres sera autorisé ainsi que la durée de cette autorisation.

Article 23 : (Modifié, D. 5 avril 1949 - 6 joumada II 1368) : L'exercice du droit d'usage en contravention des dispositions de l'article précédent ou des arrêtés viziriels visés à l'article 21 donnera lieu à l'application des peines prévues à l'article 41 en ce qui concerne le parcours d'animaux en surnombre ou non autorisés ou trouvés dans les cantons non défendables, et aux articles 36 à 39 pour les coupes de bois ou l'enlèvement des produits principaux opérés sans délivrance préalable du service forestier.

Les contraventions aux autres dispositions des arrêtés viziriels susvisés donneront lieu à une amende de 100 à12 000 francs.

Le défaut de présentation, en forêt, par les usagers, de la carte d'inscription au parcours sera assimilé, en matière de peines, au défaut d'inscription.

Titre V (modifié comme suit, D. 7 décembre 1921 - 6 rebia II 1340))

Défrichements Et Reboisements

Article 24 : (Modifié, D. 12 février 1923 - 25 joumada II 1341 et D. 30 décembre 1957 – 7 joumada II 1377) : Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois qu'après en avoir fait la déclaration à l'autorité locale de contrôle au moins douze mois à l'avance, durant lesquels l'administration peut faire signifier son opposition au défrichement. Cette déclaration contient élection de domicile dans le contrôle civil de la situation des bois.

Un fonctionnaire du service des eaux et forêts procède ensuite à la reconnaissance de l'état et de la situation des bois et en dresse un procès-verbal détaillé.

Au vu de ce procès-verbal, le conservateur des eaux et forêts signifie, s'il y a lieu, à la partie son opposition provisoire au défrichement.

Dans ce cas, le procès-verbal est notifié à la partie, qui pourra présenter ses observations.

Le procès-verbal est également transmis, accompagné du rapport et des conclusions motivées du conservateur, à l'autorité supérieure ; l'opposition est alors, s'il y a lieu, maintenue par arrêté viziriel pris sur la proposition du directeur général de l'agriculture, du commerce et de la colonisation. Si, dans les six mois qui suivront la signification de l'opposition, l'arrêté viziriel n'est pas rendu et notifié au propriétaire des bois, le défrichement peut être effectué.

Article 25 : (Modifié, D. 27 octobre 1939 - 13 ramadan 1358 ; D. 30 novembre 1951 - 29 safar 1371) : L'opposition au défrichement ne peut être formée que pour les bois dont la conservation est reconnue nécessaire :

1. Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;

2. A la défense du sol contre l'érosion pluviale et contre son envahissement par les eaux courantes; à la protection des réservoirs de barrage contre les atterrissements ;

3. A l'existence des sources et cours d'eau ;

4. A la défense du sol contre l'érosion éolienne et à sa protection contre l'envahissement des sables ;

5. A la salubrité publique ;

6. Au maintien de l'équilibre économique et social des populations.

Article 25 bis : (Ajouté, D. 30 novembre 1951 - 29 safar 1371) : Dans les cas prévus à l'article précédent, la décision de non-opposition au défrichement peut être subordonnée à l'engagement pris par le propriétaire des bois d'exécuter, sur les terrains défrichés, des travaux de défense et de restauration du sol.

La nature, la situation et l'importance de ces travaux, ainsi que le délai fixé pour leur exécution sont déterminés par les décisions de non opposition.

Faute par le propriétaire de procéder à ces travaux, il y est pourvu dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 27 ci-après, à moins que, avant le commencement du défrichement, l'intéressé ait déclaré renoncer à celui-ci par lettre recommandée adressée au conservateur des eaux et forêts compétent.

La décision de non-opposition au défrichement peut, également, fixer certaines conditions propres à atténuer ou supprimer les effets nuisibles de celui-ci, notamment interdire l'arrachage de certaines espèces d'arbres ou imposer le maintien d'une certaine quantité d'arbres. Les infractions aux conditions fixées dans la décision donnent lieu à l'application des peines prévues à l'article 27 ci-après.

Article 26 : Les collectivités indigènes et les établissements publics ne peuvent faire aucun défrichement de leurs bois, quelle que soit leur situation, sans une autorisation expresse et spéciale de l'autorité supérieure donnée par arrêté viziriel.

Ceux qui auront ordonné ces défrichements seront passibles des peines prévues à l'article 27 contre les particuliers pour les contraventions de même nature.

Article 27 : (Alinéa 1er modifié, D. 18 janvier 1935 - 12 chaoual 1353) : En cas de
contravention à l'article 24, celui qui aura effectué ou fait effectuer le défrichement sera condamné à une amende de 100 francs au moins et 200 francs au plus par hectare de bois défriché. Il devra en outre, s'il en est ainsi ordonné par le directeur des eaux et forêts, rétablir les lieux défrichés en nature de bois, dans un délai qui ne peut excéder trois années.

Faute par le propriétaire d'effectuer le reboisement dans le délai prescrit, il y est pourvu à ses frais par l'administration des eaux et forêts.

Le mémoire des travaux faits est arrêté et rendu exécutoire dans les conditions prévues à l'article 16 du présent dahir.

(Ajouté, D. 30 novembre 1951 - 29 safar 1371.) - Lorsque le défrichement a été effectué, en l'absence de la déclaration prévue à l'article 24 ci-dessus, par une personne autre que le propriétaire, cette personne est passible des peines prévues au premier alinéa du présent article et le propriétaire peut être déclaré pénalement responsable de l'infraction, à moins qu'il ne l'ait signalé à l'administration des eaux et forêts avant sa constatation par celle-ci.

Article28 : (Modifié, D. 18 janvier 1935 - 12 chaoual 1353 ; D. 30 novembre 1951 - 29 safar 1371) : Peuvent être arrachés ou défrichés, sans déclaration ni autorisation:

1. Les jeunes bois pendant les vingt premières années après leur semis ou leur plantation, sauf s'ils ont été exécutés en remplacement de bois défrichés comme il est prescrit à l'article précédent;

2. Les parcs et jardins clos ou attenant aux habitations ;

3. Les bois non clos, d'une étendue inférieure à 10 hectares, à la condition qu'ils ne dépendent pas, quoique isolés en tout ou partie, d'un autre bois qui compléterait une contenance de 10 hectares, ou qu'ils ne soient pas situés sur le sommet ou sur les pentes d'une montagne.

Toutefois, les bois entrant dans les catégories prévues aux paragraphes 1°, 2° et 3° du présent article demeurent soumis aux dispositions de l'article 24 s'ils ont été plantés avec l'aide du fonds forestier marocain, en exécution du dahir du 12 septembre 1949 (18 kaada 1368) instituant une taxe sur le prix principal des cessions de produits principaux des forêts soumises au régime institué par le dahir du 10 octobre 1917 (20 hija 1335) et des nappes
alfatières et créant un fonds forestier marocain.

Article 29 :Les exploitations abusives ou sur les terrains en pente, l'exercice du parcours après exploitation, recépage ou incendie, qui auraient pour conséquence d'entraîner la destruction de tout ou partie de la forêt dans laquelle ils sont pratiqués ou qui seraient dangereux pour le maintien des terres sur les pentes ou la défense du sol contre les érosions, seront assimilés à des défrichements et par conséquent, donneront lieu contre ceux qui les auront ordonnés aux peines prévues à l'article 27.

Les bois âgés de six ans et au-dessous sont absolument interdits au parcours, même des usagers. Les propriétaires d'animaux qui contreviendront à cette disposition seront punis des peines prévues à l'article 41.

Article 30 : (Modifié, D. 7 décembre 1921 - 6 rebia II 1340) : Il pourra être créé par arrêté viziriel des périmètres de protection comprenant des boisements de toutes catégories se trouvant dans les conditions prévues à l'article 25, dans lesquels aucun défrichement ou exploitation ne pourra avoir lieu sans l'autorisation du service des eaux et forêts et où l'exercice du pâturage sera soumis à la même réglementation que dans les forêts domaniales.

Les dispositions des titres VI, VII et VIII du présent dahir et des arrêtés pris en application seront applicables aux périmètres de protection.

La délimitation de ces périmètres s'opérera selon la procédure prévue pour les forêts domaniales.
Pourra être déclarée d'utilité publique, en vue de leur expropriation ultérieure, la création de périmètres de reboisement englobant des terrains dont le reboisement ou la restauration sera reconnue nécessaire, pour le maintien et la protection des terres ou la fixation des dunes, pour la régularisation du régime des eaux, pour la salubrité publique, pour assurer des besoins d'ordre économique.

Article 30 bis(Ajouté à compter du 1er janvier 1991, L.fin 1991 n° 56-90, D. n. 1-90-194, 31 décembre 1990 - 13 joumada II 1411, art 4 modifié, article 27 de la loi de finances n° 26-99 pour l'année budgétaire 1999-2000 promulguée par le dahir n° 1-99-184 du 30 juin 1999) Toute opération de défrichement de boisements d'origine naturelle visée au présent titre est subordonnée au paiement d'une taxe égale à la valeur de 30 stères de bois d'eucalyptus par hectare défriché, calculée sur la base de la moyenne nationale des prix des adjudications effectuées par les services des eaux et forêts au cours de l'année précédant celle du défrichement projeté.

La taxe doit être acquittée avant le commencement des opérations de défrichement.

Toutefois, le montant de la taxe perçu est restitué à l'intéressé et sur sa demande lorsqu'il
est constaté par procès-verbal dressé par les agents des services des eaux et forêts, que le terrain défriché a été reboisé ou planté dans un délai de trois mois courant à compter de la date où la taxe est devenue exigible.

A l'issue du délai de trois ans visé ci-dessus et au plus tard dans les six mois suivant la date du dépôt de la demande de l'intéressé attesté par récépissé, le procès-verbal constatant les opérations de reboisement ou de plantation doit être établi par les agents précités et notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception, audit intéressé aux fins de restitution du montant de la taxe versé.

La demande de restitution de la taxe n'est pas recevable au-delà d'une durée d'un an qui court à compter du délai prévu au 3e alinéa du présent article.

Titre VI : Police Et Conservation Des Forêts

Section Première : Dispositions relatives aux délits forestiers en général

Article 31 : Quiconque aura brisé, dégradé, détruit, déplacé ou fait disparaître les bornes, fossés, repères, murs, signes et clôtures quelconques servant à limiter les forêts ou cantons de forêt, sera puni d'une amende de 5 à 200 francs et pourra l'être d'un emprisonnement de six jours à trois mois, sans préjudice de dommages intérêts, qui ne pourront être inférieurs aux frais nécessités par la remise des lieux en état.

Article 32 : (Modifié, D. 5 avril 1949 - 6 joumada II 1368) : Toute extraction ou enlèvement non autorisé de matériaux, broussailles, produits quelconques des forêts, autres que le bois vif, le charbon, le liège et l'écorce à tan, sera puni d'une amende de 1 500 à 12 000 francs par véhicule automobile, 200 à 600 francs par bête attelée, 100 à 300 francs par charge de bête de somme, 50 à 120 francs par charge d'homme.

En cas de récidive, un emprisonnement de cinq à huit jours pourra être prononcé.

Ces dispositions sont applicables à l'enlèvement du bois mort en dehors de l'exercice du droit d'usage.

La récolte ou l'enlèvement en forêt, ainsi que le colportage, la vente ou l'exportation des glands en contravention aux dispositions de l'arrêté viziriel pris en exécution de l'article 54 du présent dahir, seront punis d'une amende de 1 500 à 24 000 francs par véhicule automobile, 200 à 3 000 francs par bête attelée, 100 à 1 800 francs par charge de bête de somme, 50 à 1 200 francs par charge d'homme.

En cas de récidive, ou si la récolte ou l'enlèvement ont eu lieu dans un canton en régénération, un emprisonnement de six à quinze jours pourra être prononcé.

Article 33 : Quand des extractions de matériaux ayant pour objet des travaux publics devront être pratiquées sur des terrains forestiers, la direction générale des travaux publics désignera au service des eaux et forêts des lieux d'extraction.

Les agents forestiers, de concert avec les agents des travaux publics, procéderont à la reconnaissance des lieux, détermineront les limites des terrains où l'extraction pourra être pratiquée, le nombre, l'espèce, les dimensions des arbres à abattre, et désigneront les chemins à suivre pour le transport des matériaux. Le chef du service des eaux et forêts fixera
le montant des indemnités à payer à l'Etat tant pour l'occupation du sol que pour la valeur des matériaux extraits, ainsi que les clauses et conditions à imposer pour l'extraction des matériaux dans l'intérêt de la forêt.

(Alinéa 3 modifié, D. 18 janvier 1935 - 12 chaoual 1353.) Toute extraction de matériaux ou tout abattage d'arbres opéré sans l'accomplissement des formalités qui précèdent donnera lieu à l'application à l'entrepreneur des peines prévues par les articles 32 à 36.

Article 34 : (Modifié, D. 5 avril 1949 - 6 joumada II 1368) : Quiconque aura labouré, cultivé ou planté un terrain forestier sera condamné à une amende de 2 000 à 12 000 francs par hectare labouré, cultivé ou planté.

Quiconque aura défriché des terrains forestiers sera condamné à une amende de 5 000 à 24 000 francs par hectare défriché. Si le labour, la culture ou la plantation a suivi immédiatement le défrichement, l'amende pour défrichement sera seule appliquée.

S'il y a récidive, un emprisonnement de cinq à huit jours en cas de labour, culture ou plantation et de huit jours à deux mois en cas de défrichement, pourra être prononcé. De plus, la récolte sera confisquée.

Article 35 : Quiconque sera trouvé de nuit dans les bois et forêts en dehors de routes et chemins ordinaires porteur d'instruments ou outils propres à couper les bois, exploiter le liège ou l'écorce à tan, sera puni d'une amende de 1 à 10 francs.

(D. 7 décembre 1921 - 6 rebia II 1340.) Quiconque sera trouvé de nuit ou de jour dans les terrains sur lesquels l'administration a entrepris des travaux de reboisement, de plantation ou de fixation de dunes, en dehors des routes et chemins ordinaires, sera puni des peines prévues au paragraphe précédent, sans préjudice des dommages intérêts.

Article36 : (Alinéas 1er et 2 modifiés, D. 27 octobre 1939 - 13 ramadan 1358) : La coupe ou l'enlèvement d'arbres ayant à 1 mètre du sol plus de 2 décimètres de tour, sera puni d'une amende de 0 fr. 50 au moins et de 50 francs au plus par pied d'arbre. Cette amende pourra être portée à la valeur de l'arbre, si celle-ci est supérieure au maximum.

Si les bois ont 2 décimètres de tour et au-dessous, l'amende sera de 25 à 100 francs par véhicule automobile ; de 3 à 10 francs par bête attelée ; de 2 à 5 francs par charge de bête de somme ; de 0 fr. 50 à 2 francs par charge d'homme.

(D. 30 novembre 1951 - 29 safar 1371.) L'enlèvement en forêt de bois débités ou façonnés, ou de produits en provenant, sera puni d'une amende de 600 à 6 000 francs par stère de bois façonné, mètre cube de bois d'oeuvre ou quintal de charbon. Cette amende pourra être portée à la valeur du bois si celle-ci est supérieure au maximum, sans préjudice des condamnations qui pourront être prononcées, lorsqu'il y aura lieu, par application des dispositions de l'article 14 du présent dahir. Au cas de condamnation, l'article 463 du Code
pénal et la loi du 26 mars 1891 ne seront pas applicables.

La coupe, l'arrachage, l'enlèvement, la destruction d'arbres plantés ou semés de main d'homme depuis moins de dix ans, seront punis d'une amende de 0,50 à 5 francs par pied, quelle qu'en soit la grosseur.

(D. 11 juillet1925.) S'il s'agit de plants et semis naturels, les peines des paragraphes 1 et 2 du présent article seront appliquées.

Il pourra, en outre, dans les cas prévus aux paragraphes précédents, être prononcé un emprisonnement de six jours à deux mois.

Article 37 : Les mutilations graves, l'écorcement, la coupe des branches principales, l'enlèvement des Chablis ou bois de délits seront punies comme si les arbres avaient été abattus par le pied.

Article 38 : Ceux qui dans les forêts auront extrait ou enlevé du liège de reproduction ou de l'écorce à tan, ou qui en seront trouvés détenteurs en contravention aux arrêtés rendus en exécution de l'article 54 du présent dahir, seront punis d'une amende de 15 à 50 francs par quintal métrique.

Cette amende ne pourra descendre au-dessous du minimum fixé pour les quantités inférieures à un quintal. Il pourra, en outre, être prononcé un emprisonnement de huit jours à deux mois.

L'extraction du liège mâle sera punie d'une amende de 0 fr. 10 à 0 fr. 50 par pied d'arbre, et des peines prévues à l'article 37 si les arbres ont été blessés ou mutilés. L'enlèvement du liège mâle gisant sera puni d'une amende de 3 à 10 francs par quintal métrique, calculée comme il est prévu pour le liège de reproduction.

Il pourra, en outre, être prononcé un emprisonnement de huit jours à deux mois.

Article 39 : (Modifié, D. 18 janvier 1935 - 12 chaoual 1353) : En cas de récidive, les amendes prévues par les articles 31 et 38 inclusivement seront toujours fixées au maximum.

Article 40 : Il y aura lieu dans tous les cas à la restitution des objets frauduleusement enlevés en forêts ou de leur valeur, et de plus, selon les circonstances, à des dommages intérêts. Seront confisqués les instruments dont les délinquants seront trouvés porteurs.

Article 41 : (Modifié, D. 5 avril 1949 - 6 joumada II 1368) : Les propriétaires usagers
d'animaux trouvés de jour en délit dans les forêts seront condamnés à une amende de : 10 à 48 francs pour un porc, un veau ou une bête à laine ; 20 à 120 francs pour un boeuf, une vache, une chèvre, un cheval, un mulet ou un âne, 100 à 360 francs pour un chameau. Il pourra, en outre, être prononcé contre le berger un emprisonnement de trois à quinze jours.

Si les animaux appartiennent à des non-usagers, les peines ci-dessus seront doublées. Seront assimilés à des non-usagers, les usagers propriétaires d'animaux trouvés en surnombre.

En cas de récidive, ou si le délit a été commis la nuit ou dans les bois non défendables, le maximum des amendes prévues aux deux alinéas précédents sera toujours appliqué.

Le concours de deux des circonstances entraînera le doublement des maxima ci-dessus ; des trois, le triplement.

En cas de délit commis la nuit ou dans les bois non défendables, l'emprisonnement du berger, le cas échéant, est obligatoire.

Si les animaux sont trouvés abandonnés sans berger, de jour, dans un canton non défendable, l'amende sera portée au double du maximum ; si c'est la nuit, elle sera égale au triple de ce maximum.

Article 42 : (Alinéa 1ermodifié, D. 5 avril 1949 - 6 joumada II1368) : Les adjudicataires ou bénéficiaires de marchés de gré à gré, de pâturage ou de panage, etc., ne pourront introduire en forêt un plus grand nombre d'animaux que celui déterminé par le cahier des charges ou en introduire en dehors des cantons désignés, sous peine des sanctions prévues aux deuxième alinéa et suivants de l'article précédent. Ils devront également, si le cahier des charges le prescrit, faire marquer leurs animaux d'un signe spécial, sous peine de l'amende fixée par le même article, sauf si les animaux introduits en forêts sans marque avaient été déclarés au service des eaux et forêts.

Article 43 : (Modifié, D. 8 septembre 1936 - 20 joumada II 1355) : La contrefaçon des marteaux servant aux marques forestières, l'usage des marteaux contrefaits, l'usage frauduleux de vrais marteaux seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans.

La destruction volontaire d'empreintes de marteaux sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an.

Le tout, sans préjudice de dommages intérêts.

Article 44 : Il y a récidive quand, dans l'année grégorienne qui précède le jour où le délit a été commis, il a été rendu contre le délinquant ou le contrevenant un premier jugement devenu définitif pour contravention ou délit forestiers.

Article 45 : Dans tous les cas où il y aura lieu, en raison des énonciations du procès-verbal, à adjuger des dommages intérêts, ces dommages ne pourront être inférieurs à l'amende simple énoncée par le jugement.

Section II : Mises à feu et incendies

Article 46 : Il est défendu de porter ou d'allumer du feu en dehors des habitations et des bâtiments d'exploitation, dans l'intérieur et à la distance de 200 mètres des bois et forêts.

Du 1er juillet au 31 octobre, cette interdiction est applicable même aux propriétaires des forêts et s'étend à la distillation du goudron et de la résine et généralement à toutes les industries exigeant l'emploi du feu.

L'emploi du feu dans les habitations, bâtiments d'exploitations, abris, camps, fours à minerai, chantiers ou ateliers, situés en forêt ou dans la zone de 200 mètres, pendant la période du 1er juillet au 31 octobre, sera soumis aux prescriptions des règlements et arrêtés à intervenir en exécution du présent dahir.

(Dernier alinéa modifié, D. 22 janvier 1947 - 29 safar 1366.) Il en sera de même pour la fabrication du charbon et du goudron dans les forêts, quels qu'en soient les propriétaires, pendant la même période.

Article 47 : Les mises à feu ainsi que l'incinération des chaumes, broussailles et végétaux quelconques, motivées par des nécessités agricoles et pastorales, seront soumises aux prescriptions des règlements et arrêtés à intervenir en exécution du présent dahir.

Article 48 : Quiconque, valablement requis pour combattre un incendie de forêt, refusera son concours sans motifs légitimes, sera puni d'une amende de 10 à 100 francs et pourra l'être d'un emprisonnement de cinq jours à trois mois.

La réquisition sera valable à l'égard des Européens quand elle aura été faite verbalement ou par écrit par un agent français de l'autorité. En ce qui concerne les populations indigènes, il suffira qu'elle soit adressée par tout agent de l'autorité et verbalement au chef de groupe ou de fraction.

Article 49 : Indépendamment des condamnations individuelles encourues par les auteurs ou complices des crimes, délits ou contraventions relatifs aux incendies de forêts, les tribus, douars ou fractions pourront être frappés d'amendes collectives.

Ces amendes seront prononcées par arrêté de Notre Grand Vizir, sur le vu des propositions de l'autorité administrative de contrôle et du service des eaux et forêts, les chefs de tribus et de douars préalablement entendus.

Le produit des amendes pourra être affecté en tout ou partie à la réparation du préjudice causé à la forêt par les incendies.

Article 50 : Tout parcours au profit des usagers est interdit pendant six ans au moins pour toute l'étendue des bois et forêts incendiés, sous les peines prévues à l'article 41.

Article 51 : Les mesures de précaution à imposer pour la période du 1er juin au 1er novembre aux compagnies, entrepreneurs ou autres intéressés pour la circulation, sur les sections de voie ferrée et de routes se développant à l'intérieur des forêts ou à moins de 200 mètres de leur périmètre, des chemins de fer, tramways, cylindres, véhicules et tracteurs quelconques, employant la vapeur comme force motrice, seront déterminées par les règlements et arrêtés à intervenir d'un commun accord entre la direction générale des travaux publics, l'administration des chemins de fer et le service des eaux et forêts en exécution du présent dahir.

Article 52 : Aucun établissement industriel se servant du feu, ou exigeant un dépôt de matières combustibles, ne pourra être établi à l'intérieur ou à moins de 500 mètres des forêts de l'Etat sans l'autorisation du service forestier, à peine d'une amende de 50 à 300 francs et de la démolition des établissements dans les trois mois à dater du jugement qui l'aura ordonnée, au besoin à la diligence de l'administration et aux frais des intéressés.

Article 53 : (Modifié, D. 30 novembre 1951 - 29 safar 1371) : En dehors des agglomérations actuellement existantes, aucune tente ou construction quelconque, bâtie ou recouverte avec des matériaux inflammables, ne pourra être édifiée dans l'intérieur et à moins de 100 mètres des forêts de l'Etat, à peine d'une amende de 600 à 6 000 francs et de la démolition
dans le mois à dater du jour du jugement qui l'aura ordonnée.

Toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifieront, des dérogations pourront être accordées par le chef de l'administration des eaux et forêts qui fixera les précautions à observer.

Article 54 : (Modifié, D. 7 décembre 1921 - 6 rebia II 1340 ; D. 5 avril 1949 - 6 joumada II 1368): Un arrêté viziriel déterminera les conditions de l'exploitation, du colportage, de la vente et de l'exportation des lièges, produits tannants, glands, caroubes, charbon, bois, cendres de bois, produits résineux et lichens (V. A. V. 4 septembre 1918 - 27 kaada 1336).

Article 55 : (Modifié, D. 4 septembre 1918 - 27 kaada 1336) : Toute infraction aux
dispositions des articles 46, 47, 51 et 54 du présent dahir ou des arrêtés rendus pour leur exécution sera punie d'une amende de 10 à 200 francs. Un emprisonnement de six jours à trois mois pourra en outre être prononcé.

(Alinéa ajouté, D. 30 novembre 1951 - 29 safar 1371.) Lorsque l'exploitation d'un bois particulier aura été effectuée en violation des dispositions du présent dahir, par une personne autre que le propriétaire, cette personne sera passible des peines prévues à l'alinéa précédent et le propriétaire pourra être déclaré pénalement responsable de l'infraction, à moins qu'il ne l'ait signalée à l'administration des eaux et forêts avant sa constatation par celle-ci.

Ceux qui auront contrevenu aux dispositions des arrêtés d'application prévus à l'article 54 seront passibles de la confiscation des produits, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 61 du présent dahir.

Si par le fait de l'infraction, l'incendie s'est communiqué aux forêts, son auteur sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice de dommages intérêts.

Dans ce cas, l'article 463 du Code pénal sera applicable.

Si, par le fait de mises à feu régulièrement autorisées et pratiquées, l'incendie se communique aux propriétés voisines, le promoteur de la mise à feu restera responsable de tous dommages intérêts sauf si l'incendie résulte des mesures prises pour la défense d'un boisement contre le feu.

Article 56 : Quiconque aura volontairement mis le feu ou tenté de mettre le feu directement ou par communication aux forêts, sera puni des travaux forcés à temps.

Titre VII : Constatation Des Délits

Article 57 : L'administration des eaux et forêts est chargée, tant dans l'intérêt de l'Etat que dans celui des autres propriétaires de bois et forêts soumis au régime forestier, des poursuites en réparations des délits et contraventions prévus par le présent dahir ou les arrêtés pris en son application et commis par les justiciables des tribunaux français.

Les actions et poursuites seront exercées par les agents supérieurs des eaux et forêts au nom de l'administration, sans préjudice du droit qui appartient au ministère public.

(3ealinéa modifié D. 30 novembre 1951 - 29 safar 1371.) Les actions et poursuites exercées contre les Marocains sont portées devant les juridictions chérifiennes, conformément aux règles normales de compétence et suivant les règles de procédure de droit commun.

A cet effet les procès-verbaux dressés par les préposés forestiers sont transmis par les agents supérieurs des eaux et forets avec leurs propositions aux autorités locales de contrôle qui saisissent la juridiction compétente, assurent l'exécution des jugements et informent le service forestier de la suite donnée aux actions et poursuites.

Article 58 : Les délits et contraventions en matière forestière seront prouvés, soit par procès-verbaux, soit par témoins à défaut de procès-verbaux ou en cas d'insuffisance de ces actes.

Article 59 : Les agents supérieurs et préposés forestiers constateront les infractions dans toute l'étendue du territoire de la zone française de l'Empire chérifien.

(2ealinéa modifié, D. 18 janvier 1935 - 12 chaoual 1353.) L'empreinte des marteaux de l'Etat sera déposée au greffe de la Cour d'appel de Rabat et des tribunaux de première instance dans le ressort desquels il en sera fait usage. L'empreinte des marteaux des officiers et préposés sera déposée au greffe du tribunal de première instance de leur résidence.

Article 60 : Les agents supérieurs et préposés écriront eux-mêmes leurs procès-verbaux et les signeront, le tout sous peine de nullité ; la date de l'acte sera celle de la clôture.

Les procès-verbaux sont dispensés de l'affirmation, du timbre et de l'enregistrement.

Article 61 : Les préposés sont autorisés à saisir les bestiaux trouvés en délit et les instruments, voitures, attelages et bêtes de somme des délinquants et à les mettre sous séquestre. Ils suivront les objets enlevés par les délinquants jusque dans les lieux où ils auront été transportés ou dans ceux où des indications ou témoignages sérieux leur permettront de présumer qu'ils l'ont été et les mettront également sous séquestre.

Ils ne pourront toutefois s'introduire dans les maisons, cours et enclos, qu'en présence soit du juge de paix ou de son suppléant, soit du commissaire de police, d'un membre des municipalités ou d'un officier de police judiciaire, s'il s'agit de justiciables des tribunaux français et, s'il s'agit de justiciables des tribunaux indigènes, qu'en présence d'un représentant de l'autorité marocaine, caïd, khalifa, cheik, chef de douar, assisté au besoin
d'un représentant de l'autorité de contrôle.

Ces fonctionnaires ne pourront se refuser à accompagner sur-le-champ les préposés lorsqu'ils seront requis par eux pour assister à des perquisitions et devront signer le procès-verbal des opérations faites en leur présence.

Article 62:Les agents supérieurs et les préposés ont le droit de requérir directement et par écrit la force publique pour la répression de toutes les infractions prévues par le présent dahir ainsi que pour la recherche et la saisie des produits forestiers enlevés en délit, vendus ou colportés en contravention des arrêtés prévus à l'article 54.

Ils pourront arrêter tout inconnu qu'ils auront surpris en flagrant délit ; ils le conduiront devant l'agent de contrôle, le juge de paix ou le commissaire de police, s'il s'agit d'un justiciable des tribunaux français, ou, s'il s'agit d'un indigène marocain, devant le représentant de l'autorité marocaine, caïd, khalifa, ou cheik, ou de l'autorité de contrôle.

Article 63 : En cas de saisie de bestiaux trouvés en délit ou de produits frauduleusement enlevés en forêt, ces bestiaux ou ces produits seront mis sous séquestre chez une personne de bonne moralité et solvable, domiciliée aussi près que possible des lieux du délit.

(D. 4 septembre 1918 - 27 kaada 1336.) Lorsqu'il résultera des énonciations du procès-verbal de saisie que les produits mis sous séquestre proviennent du domaine forestier de l'Etat, la vente aux enchères en sera ordonnée sur la demande de l'administration forestière et au profit de l'Etat, dans les trois jours qui suivront la saisie et dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 64, à moins que l'administration ne préfère retenir les produits.

Si la saisie porte sur des bestiaux, véhicules, attelages, bêtes de somme ou sur des produits ne provenant pas du domaine forestier de l'Etat, il sera, aussitôt après la clôture du procès-verbal portant saisie, fait une expédition de ce procès-verbal, qui sera déposée dans les trois jours au greffe de la justice de paix ou, à défaut, dans les bureaux de l'autorité locale de contrôle s'il s'agit d'un justiciable des tribunaux français ou remis au caïd s'il s'agit d'un
indigène marocain. Communication en sera donnée à ceux qui réclameront les objets saisis.
Au moment de la constitution du séquestre une copie sera délivrée à la personne qui en sera chargée.

Article 64 : (Modifié, D. 4 septembre 1918 - 27 kaada 1336 et D. 22 juillet 1922 - 26 kaada 1340) : Le juge de paix ou, à son défaut, l'autorité locale de contrôle, ou le caïd, pourra, sur la demande du propriétaire, donner mainlevée provisoire de la saisie, à charge de paiement des frais et moyennant le versement d'un cautionnement. Si aucune réclamation touchant les bestiaux ou objets saisis n'a été formulée dans le délai de cinq jours à dater de la saisie ou si, dans le même délai, le réclamant ne peut fournir de cautionnement, les autorités ci-dessus visées ordonneront la vente aux enchères et taxeront les frais du séquestre et de vente.

La vente aux enchères s'effectuera sur le marché le plus voisin, à la diligence du secrétaire greffier ou caïd sous la surveillance de l'autorité de contrôle, ou de leurs délégués, qui la feront publier vingt-quatre heures à l'avance.

Le prix de vente servira à couvrir successivement les frais de séquestre et de vente, le montant des condamnations.

Le surplus sera restitué à qui de droit.

S'il s'agit de bestiaux, il ne sera mis en vente, à moins que le propriétaire ne reste inconnu, que le nombre d'animaux nécessaires pour que leur prix couvre le paiement des condamnations pécuniaires encourues, et dont le montant sera fixé par le service des forêts.

En cas d'acquittement, le propriétaire aura droit à la restitution de l'intégralité du prix de vente, les frais taxés de séquestre et de vente restant à la charge du service forestier.

Toutefois, si la réclamation n'a lieu qu'après la vente des bestiaux saisis, le propriétaire n'aura droit, s'il est acquitté, qu'à la restitution du produit net de la vente, déduction faite de tous les frais.

Article 65 : Les procès-verbaux écrits et signés par deux agents supérieurs ou préposés français des eaux et forêts font preuve, jusqu'à inscription de faux, des faits matériels relatifs aux délits et contraventions qu'ils constatent, quelles que soient les condamnations auxquelles ces délits et contraventions peuvent donner lieu. Il ne sera en conséquence, admis aucune preuve outre ou contre le contenu de ces procès-verbaux, à moins qu'il n'existe une cause légale de récusation contre l'un des signataires.

(Deux derniers alinéas modifiés, D. 5 avril 1949 - 6 joumada II 1368.) Lorsque les procès-verbaux ne seront dressés et signés que par un seul officier ou préposé français, ils feront de même preuve jusqu'à inscription de faux, mais seulement lorsque le délit ou la contravention n'entraînera pas une condamnation de plus de 10.000 francs, tant pour amende que pour dommages intérêts.

Lorsqu'un de ces procès-verbaux constatera à la fois contre divers individus des délits et des contraventions distincts et séparés, il n'en fera pas moins foi, aux termes du présent article, pour chaque délit ou contravention qui n'entraînerait pas une condamnation de plus de 10.000 francs, tant pour amende que pour dommages intérêts, quelle que soit la quotité à
laquelle pourraient s'élever toutes les condamnations réunies.

Article 66 : Les procès-verbaux qui, d'après les dispositions qui précèdent, ne font point foi et preuve suffisante jusqu'à inscription de faux feront foi jusqu'à preuve contraire.

Article 67 : Les actions en inscription de faux seront, quelle que soit la nationalité du prévenu, portées devant la juridiction française.

Le prévenu qui voudra s'inscrire en faux contre un procès-verbal sera tenu d'en faire en personne ou par un fondé de pouvoir spécial institué par acte notarié, la déclaration au greffe du tribunal ou de la justice de paix avant l'audience indiquée par la citation.

Cette déclaration sera reçue par le greffier et signée par le prévenu ou son fondé de pouvoir ; dans le cas où il ne saurait ou ne pourrait signer, il en sera fait mention expresse.

Au jour fixé pour l'audience, le tribunal donnera acte de la déclaration et fixera un délai de trois jours au moins et de huit jours au plus, pendant lequel le prévenu sera tenu de faire au greffe le dépôt des moyens de faux et des noms, qualités et demeures des témoins qu'il voudra faire entendre.

A l'expiration de ce délai et sans qu'il soit besoin d'une citation nouvelle, le tribunal admettra les moyens de faux s'ils sont de nature à détruire l'effet du procès-verbal et il sera procédé sur le faux conformément aux lois.

Dans le cas contraire, ou faute par le prévenu d'avoir rempli toutes les formalités ci-dessus prescrites, le tribunal déclarera qu'il n'y a lieu à admettre les moyens de faux et ordonnera qu'il soit passé outre au jugement.

Dans le même cas, si le prévenu est marocain, il sera renvoyé devant la juridiction chérifienne compétente pour l'application des peines du présent dahir. Il en sera de même dans le cas où, l'inscription de faux étant admise, il subsisterait néanmoins contre le prévenu marocain un chef de prévention.

Tout prévenu débouté de son inscription de faux sera condamné à une amende de 300 francs.

Article 68 : Le prévenu contre lequel aura été rendu un jugement par défaut sera admissible à faire sa déclaration d'inscription en faux, pendant le délai qui lui est accordé par la loi pour se présenter à l'audience sur l'opposition par lui formée.

Article 69 : Lorsqu'un procès-verbal sera rédigé contre plusieurs prévenus, et qu'un ou quelques-uns seulement d'entre eux s'inscriront en faux, le procès-verbal continuera de faire foi à l'égard des autres, à moins que le fait sur lequel portera l'inscription de faux ne soit indivisible et commun aux autres prévenus.

Titre VIII : Poursuites Et Réparations Des Délits

Dispositions Générales

Article 70 : Toutes les actions et poursuites exercées à la requête de l'administration des eaux et forêts sont portées, suivant le cas, devant les tribunaux correctionnels ou les juges de paix dont la compétence est déterminée par l'article 9 du dahir du 12 août 1913 sur l'organisation judiciaire du protectorat.

Pour les indigènes marocains les poursuites seront exercées dans les conditions prévues à l'article 57.

Article 71 : Les préposés forestiers pourront, dans les actions et poursuites exercées au nom de l'administration des eaux et forêts, faire toutes citations et notifications sans avoir à présenter la requête prévue à l'article 13 du dahir formant Code de procédure criminelle. Ils ne peuvent procéder aux saisies-exécutions.

L'acte de citation doit à peine de nullité contenir la copie du procès-verbal.

Article 72 : Les agents supérieurs des eaux et forêts ont le droit d'exposer l'affaire devant le tribunal et sont entendus à l'appui de leurs conclusions.

Article 73 : Les agents supérieurs des eaux et forêts peuvent au nom de l'administration interjeter appel des jugements et se pourvoir contre les arrêts et jugements en dernier ressort, mais ils ne peuvent se désister de leurs appels sans une autorisation spéciale de l'autorité supérieure.

Le droit attribué à l'administration des eaux et forêts et à ses agents de se pourvoir contre les jugements et arrêts par appel ou recours en cassation est indépendant de la même faculté qui est accordée par la loi au ministère public, lequel peut toujours en user même lorsque l'administration ou ses agents auraient acquiescé aux jugements et arrêts.

Article 74 : L'administration des eaux et forêts est autorisée à transiger sur les délits et contraventions prévus et punis par le présent dahir.

Après jugement, la transaction ne pourra porter que sur les condamnations pécuniaires et réparations civiles.

Les transactions sont approuvées par le chef du service des eaux et forêts.

Article 75 : Les actions en réparation de délits et contraventions en matière forestière se prescrivent par six mois à dater de la clôture du procès-verbal de constatation et par le délai de trois ans, à dater du jour du délit, si aucun procès-verbal n'a été dressé, sans préjudice à l'égard des adjudicataires et entrepreneurs de coupes des dispositions contenues aux articles 17, 18 et 20 du présent dahir.

Les actions ayant pour objet les défrichements de bois et broussailles effectués en contravention aux dispositions de l'article 24, se prescrivent par deux années grégoriennes à dater de l'époque où le défrichement a été effectué.

Article 76 : Si, dans une instance en réparation d'une infraction prévue par le présent dahir ou par les arrêtés d'application, le prévenu excipe d'un droit de propriété ou autre droit réel, le tribunal saisi de la plainte statuera sur l'incident en se conformant aux règles suivantes :

L'exception préjudicielle ne sera admise qu'autant qu'elle sera fondée soit sur un titre apparent, soit sur des faits de possession équivalents, personnels au prévenu ou à ses auteurs et par lui articulés avec précision, et si le titre produit ou les faits articulés sont de nature, dans le cas où ils seraient reconnus par l'autorité compétente, à ôter au fait qui sert de base aux poursuites tout caractère délictueux. Dans le cas de renvoi à fins civiles, le jugement fixera un délai, qui ne pourra être supérieur à deux mois, dans lequel la partie qui
aura soulevé l'exception préjudicielle devra saisir les juges compétents de la connaissance du litige et justifier de ses diligences, sinon il sera passé outre au jugement sur l'infraction.

Toutefois, en cas de condamnation, il sera sursis à l'exécution du jugement en ce qui concerne l'emprisonnement s'il était prononcé, et le montant des condamnations pécuniaires et réparations civiles sera consigné pour être remis à qui il sera ordonné par le tribunal, qui statuera sur le fonds du droit.

Article 77 : L'article 463 du Code pénal français, l'article 365 paragraphe 2, du Code d'instruction criminelle, le dahir du 18 mai 1914 ne sont pas applicables aux peines prévues par le présent dahir, en dehors du cas visé par l'article 56. Ils restent applicables aux peines prononcées par le Code pénal français auxquelles se réfère le présent dahir.

Article 78 : Les maris, pères, mères et tuteurs seront civilement responsables des infractions commises par leurs femmes, enfants mineurs et pupilles demeurant avec eux.

Les maîtres et commettants seront civilement responsables des délits commis par toute personne à leur service, dans les fonctions auxquelles ils les auront employés.

Cette responsabilité s'étendra aux restitutions, dommages et frais.

En ce qui concerne les indigènes marocains, déférés aux juridictions chérifiennes, leur responsabilité civile sera appréciée conformément aux principes généraux du droit coranique.

Article 79 : Il y aura lieu à l'application des lois pénales de droit commun dans tous les cas non spécifiés au présent dahir.

Article 80 : (D. 18 janvier 1935 - 12 chaoual 1353) : La contrainte par corps pour l'exécution des jugements en matière forestière sera exercée, suivant le cas, conformément aux dispositions en vigueur relatives à la matière.

Article 81 : Les jugements rendus à la requête de l'administration des eaux et forêts ou sur la poursuite du ministère public, seront signifiés par simple extrait contenant le nom et le domicile des parties et le dispositif du jugement.
Cette signification fera courir les délais de l'opposition et de l'appel des jugements.

Article 82 : (Modifié, D. 4 septembre 1918 - 27 kaada 1336) : Toutes les dispositions du présent dahir ou des arrêtés viziriels pris pour son application relatives à la conservation et à la régie des bois et forêts faisant partie du domaine de l'Etat ainsi qu'à la constation, à la poursuite et à la réparation des délits et contraventions commis dans ces bois sont applicables aux bois indivis ou litigieux mentionnés à l'article 1er.

Les recettes provenant des ventes, restitutions ou dommages-intérêts seront consignées pour être remises à leur propriétaire après jugement définitif au prorata de leurs droits reconnus et tenant compte des frais de garderie et de gestion, sans qu'il puisse être élevé aucune contestation ni réclamation d'indemnité ou de dommages intérêts au sujet des actes
de gestion.

(D. 7 décembre 1921 - 6 rebia II 1340.) Les dispositions du présent dahir ou des arrêtés viziriels pris en application sont également applicables aux terrains non forestiers sur lesquels l'administration a entrepris des travaux de reboisement, de plantation ou de fixation de dunes.

Article 83 : (Modifié, D. 4 septembre 1918 - 27 kaada 1336 ; D. 30 novembre 1951 - 29 safar 1371) : Les infractions au présent dahir et aux arrêtés viziriels pris pour son application seront constatées par les ingénieurs et agents assermentés des eaux et forêts, surveillants de la défense et de la restauration des sols, militaires assermentés de la gendarmerie, préposés des douanes, agents de police et tous officiers de police judiciaire, ainsi que par les caïds, khalifas et cheiks.

Les procès-verbaux de constatation de délits dressés par les agents n'appartenant pas à l'administration forestière seront transmis dans les dix jours aux fonctionnaires chargés, aux termes de l'article 57 d'exercer les poursuites.

Article 84 : Toutes les dispositions contraires à celles du présent dahir sont abrogées.

Jurisprudence

(Article 78)
Le propriétaire d'un troupeau, dont les dégâts ont donné naissance à un délit forestier, peut être condamné aux peines prévues par le Code forestier quoiqu'il n'ait été cité devant le tribunal de répression que comme civilement responsable de son berger (Trib. 1er inst., Rabat 25 juin 1943.

Gaz. Trib. Maroc 15 janvier 1944, p. 15).

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