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ظهير 26 صفر 1334
موافق 3 يناير 1916
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Dahir du 26 safar 1334 (3 janvier 1916) portant règlement
spécial sur la
délimitation du Domaine de l'Etat (B.O. n° 168 du 10/01/1916
(10 janvier 1916))
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Moulay Youssef).
A nos Serviteurs intègres, les Gouverneurs et Caïds de Notre
Empire Fortuné, ainsi qu'à Nos Sujets ;
Que l'on sache par les présentes- puisse Dieu Très Haut en
illustrer la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Considérant qu'il importe, afin d'éviter toute contestation
avec les riverains, de fixer d'une manière précise les limites du Domaine de l'Etat,
A décidé ce qui suit :
Article Premier : Les immeubles pour lesquels
il existe présomption de domanialité pourront, sur la demande des autorités
intéressées (Eaux et Forêts et Domaines), faire l'objet, dans les formes ci-dessous
prescrites, de délimitations ayant pour but d'en fixer la consistance
matérielle et l'état juridique.
Article 2 : Ces délimitations sont
effectuées par des Commissions composées d'un représentant de l'autorité
administrative de contrôle, d'un agent supérieur des Eaux et Forêts, pour les
massifs forestiers, ou d'un Contrôleur des Domaines, pour les autres immeubles
domaniaux, du Caïd, assisté des chiouk de sa tribu, et, s'il y a lieu, de deux
adoul.
Article 3 : Un Arrêté Viziriel fixe pour
chaque immeuble la date d'ouverture des opérations. Cet Arrêté intervient sur
une requête de l'Administration précisant le bien qu'elle entend soumettre à la
délimitation et faisant connaître, à titre de simple indication, le ou les noms
sous lesquels ce bien est connu, son emplacement, ses limites, les riverains, les
enclaves, les droits d'usage ou autres qui paraissent exister.
A partir de cet Arrêté et jusqu'à l'Arrêté d'homologation
prévu par l'article 8, aucun acte d'aliénation en propriété ou en jouissance de
terrains compris dans le périmètre soumis à la délimitation, ne peut avoir lieu
sans un certificat préalable de non opposition délivré par l'Administration
intéressée, et ce, à peine de nullité, même au regard des parties.
Pendant ce même délai, aucune demande d'immatriculation ne
peut être introduite, si ce n'est par voie d'opposition à la délimitation, ainsi
qu'il est dit à l'article 5.
Article 4 : La date d'ouverture des opérations
est portée un mois à l'avance à la connaissance du public par voie de
publication et d'affiche faites en français et en arabe.
A cet effet et pendant tout le mois qui précède la délimitation,
l'Arrêté Viziriel ainsi qu'un extrait de la requête de l'Administration sont
publiés au Bulletin Officiel. De même ils sont publiés par voie de criée pendant
tout le mois, aux jours et heures les plus propices, dans les villages et sur
les marchés du Caïdat, par les soins du Caïd et des Chiouk.
Enfin, ils sont pendant le même temps affichés dans l'endroit
le plus apparent des locaux des Mahakmas de Cadis, de la Conservation Foncière, de l'autorité
administrative de contrôle, du Tribunal de Paix et du Tribunal de première
Instance, dans la circonscription desquels se trouve l'immeuble en cause.
Ces publications et affichages, outre l'extrait de l'Arrêté
Viziriel et de la requête de l'Administration, contiennent toutes prévisions
utiles sur le point de départ et sur la marche probable des opérations.
Article 5 : Aux jour, lieu et heure, fixés par
les publications, la Commission commence la
reconnaissance et le bornage des limites. Toutes mesures
sont prises pour donner sur le terrain
même la plus large publicité à l'arrivée de la Commission, au
commencement des travaux, et pour que la reconnaissance des limites se
poursuive autant que possible en présence des intéressés.
Toute opposition à la délimitation, soit qu'en conteste les
limites, soit qu'en prétende à un droit sur les surfaces délimitées, est faite
sur le terrain même entre les mains de la Commission qui le constate à son
procès-verbal, ou entre les mains du représentant local de l'Autorité
administrative de Contrôle ainsi qu'il va être dit.
La Commission dépose entre les mains de ce fonctionnaire, à
la fin de ses travaux, le procès-verbal de la délimitation accompagné d'un
croquis. Le dépôt est annoncé au Bulletin Officiel : il est, en outre, publié
et affiché dans la forme prévue à l'article 4. Le procès-verbal est tenu à la
disposition des intéressés.
Les opposants, outre leur droit de faire opposition sur le
terrain entre les mains de la Commission, ont un délai de trois mois, à partir
de l'insertion au Bulletin Officiel annonçant le dépôt du procès-verbal, pour
se faire connaître au représentant local de l'autorité administrative de
contrôle par une déclaration écrite indiquant l'objet et les moyens de l'opposition.
Si la déclaration est verbale, il en est obligatoirement dressé procès-verbal
par l'autorité qui la reçoit. Ces déclarations sont annexées au procès-verbal de la délimitation
ainsi qu'un relevé des oppositions faites directement entre les mains de la
Commission.
Trois mois après l'insertion au Bulletin Officiel de la date
du dépôt du procès-verbal, aucune
opposition, ni revendication n'est plus admise, et les
opérations de délimitation deviennent définitives aux conditions fixées par les
articles 6, 7 et 8.
Article 6 : L'opposition formée suivant l'article
5 ne peut sortir effet qu'à charge par l'opposant, dans les trois mois qui
suivent l'expiration du délai imparti pour les oppositions, de déposer une
réquisition d'immatriculation qui est
nécessairement instruite quelle que soit la région de situation des biens, mais
en tant seulement qu'elle porte sur la délimitation administrative. Faute par l'opposant
de ce faire, il est déchu, sous réserve des droits qu'a pu, dans ce délai, lui
reconnaître l'Administration, par exemple par un avenant au procès-verbal de la
Commission constatant une modification à la délimitation primitive.
La réquisition d'immatriculation est déposée au nom et aux
frais de l'opposant.
Article 7 : A l'expiration du délai imparti
pour le dépôt des réquisitions, le procès-verbal de la
Commission, avec la copie des réquisitions déposées, est
transmis à l'autorité supérieure aux
fins d'homologation.
Article 8 : L'homologation est prononcée par
un Arrêté Viziriel inséré au Bulletin Officiel. Elle fixe d'une manière
irrévocable la consistance matérielle et l'état juridique de l'immeuble
délimité, sous la seule réserve des surfaces antérieurement immatriculées qui
sont nécessairement exclues de la délimitation administrative et des immatriculations
à intervenir sur les réquisitions jointes au procès-verbal qui fait l'objet de
l'homologation.
Article 9 : Toutes les dispositions des lois
et règlements en vigueur ou à intervenir relativement à la conservation ou à la
régie du Domaine de l'Etat sont applicables aux immeubles soumis à la délimitation
et même aux parcelles litigieuses de ces immeubles jusqu'à la solution des
litiges.
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Fait à Rabat, le 26 safar 1334,(3 janvier 1916).
Vu pour promulgation et mise à exécution :
Rabat, le 7 janvier 1916.
Le Ministre Plénipotentiaire, Délégué
à la Résidence Générale,Saint-Aulaire.
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